21.02.2012
Contribution des états aux MES
Quelle est la participation des Etats au Mécanisme Européen de Satbilité ? et selon quelles modalités ?
ARTICLE 8 - Capital autorisé
1. Le capital autorisé du MES est fixé à sept cents milliards (700 000 000 000) d'euros. Il se divise en sept (7) millions de parts, ayant chacune une valeur nominale de cent mille (100 000) euros, qui peuvent être souscrites selon la clé de contribution initiale établie à l'article 11 et calculée à l'annexe I.
2. Le capital autorisé se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts entièrement libérées s'élève à quatre-vingts milliards (80 000 000 000) d'euros. Les parts de capital autorisé initialement souscrites sont émises au pair. Les autres parts sont elles aussi émises au pair, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, de les émettre à d'autres conditions.
3. Les parts de capital autorisé ne peuvent pas être grevées de charges ni données en nantissement, d'aucune manière que ce soit, et ne peuvent pas être cédées, à l'exception des cessions en vue de la mise en oeuvre d'ajustements de la clé de contribution établie à l'article 11, dans la mesure nécessaire pour que leur répartition corresponde à la nouvelle clé.
4. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur contribution au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l'annexe I. Ils répondent dans un délai approprié à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans le présent traité.
5. La responsabilité de chaque membre du MES est limitée, dans tous les cas, à la part de capital autorisé au prix d'émission. Aucun membre du MES ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable d'obligations du MES. Le fait de remplir les conditions d'octroi d'une assistance financière du MES, ou de recevoir une telle assistance, n'affecte en rien l'obligation de contribuer au capital autorisé du MES qui incombe à tout membre en vertu du présent traité.
ARTICLE 9 - Appels de capital
1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.
2. Le conseil d'administration peut décider à la majorité simple d'appeler le capital autorisé non libéré pour rétablir le niveau du capital libéré si, du fait de l'absorption de pertes, son montant est inférieur au niveau établi à l'article 8, paragraphe 2, qui peut être modifié par le conseil des gouverneurs suivant la procédure prévue à l'article 10, et fixer un délai de paiement approprié aux membres du MES.
3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses créanciers. Il informe le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. Lorsqu'un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général lance un appel de capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande.
4. Le conseil d'administration adopte les modalités et les conditions applicables aux appels de capital lancés en vertu du présent article.
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